L’Association Volontaire pour la défense des
Droits des Prisonniers « AVDP » en sigle déplore et condamne la violation
du droit à la santé des détenus dans les prisons burundaises alors que le droit à
la santé des personnes détenues est consacré dans les textes internationaux et
régionaux auxquels le Burundi a souscrits. Nous citons quelques exemples de ces
instruments :
Au niveau international
- Le paragraphe 1 de
l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme garantit
à tous, notamment aux détenus que « toute personne a droit à un niveau de
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment …, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires,… »
La règle 25 de l’Ensemble
de règles minima pour le traitement des détenus stipule que :
« 1) Le médecin est chargé
de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il devrait voir chaque
jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d’être malades, et
tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.
2) Le médecin doit présenter
un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou
mentale d’un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une
modalité quelconque de la détention ».
Etant donné qu’au Burundi,
la situation sanitaire pour l’ensemble de la population reste préoccupante, les
règles en matière de soins de santé dans les prisons burundaises doivent faire
l’objet d’une attention particulière. Les personnes détenues ne doivent pas
être soumis à un niveau de soins de santé encore plus bas ou le leur interdire
par rapport aux autres membres de la communauté au motif qu’elles sont
incarcérées.
Bien au contraire, lorsque
les organes judiciaires de l’Etat décident de priver une personne de sa
liberté, l’Etat doit assumer sa responsabilité en lui assurant le droit aux
soins de santé adéquats.
En ce qui concerne les
femmes et les nourrissons, des mesures spéciales doivent être prises à leur
égard.
En effet, les femmes en
prison sont très vulnérables et doivent être protégées contre toute forme de
violence ou de sévices. Sont encore plus vulnérables et confrontées à de
problèmes considérables, les femmes enceintes ou les femmes allaitantes
emprisonnées. Le cas récent est celui de makamba où une femme a croupi dans le
cachot de nyanza-lac plus de deux semaines avec son petit bébé sur l’injonction
du gouverneur de MAKAMBA .
Au niveau régional
- L’article 16 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples à laquelle le Burundi
est partie précise que :
« Toute personne a le
droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit
capable d’atteindre ».
D’après la déclaration de
Kampala, nous voyons que les personnes détenues dans les prisons du Burundi
doivent garder tous leurs droits compatibles avec la détention, notamment le
droit à la santé.
Au niveau national
Au niveau interne, le droit
à la santé pour les personnes détenues est garanti par la Constitution, la loi
portant régime pénitentiaire et l’ordonnance portant règlement d’ordre
intérieur des établissements pénitentiaires.
1. La Constitution
La loi n°1/010 du 18 mars
2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi
prévoit en son article 55 que : « Toute personne a le droit d’accéder aux
soins de santé ».
En outre, l’article 19 de
cette loi fondamentale reconnait que les pactes ou conventions relatives aux
droits de l’homme ratifiés par le Burundi font partie intégrante de la
Constitution. Il en résulte que toutes les conventions internationales relatives
à la protection des droits des personnes détenues en général et en particulier
leur droit à la santé font partie de la Constitution.
2. La loi portant régime
pénitentiaire
La loi portant régime pénitentiaire au Burundi prévoit que « L’administration
pénitentiaire pourvoit aux soins de santé des détenus. Dans chaque
établissement pénitentiaire, un médecin désigné par le Ministère de la santé
publique assure le suivi régulier du
fonctionnement du service sanitaire et de l’application des règlements
sanitaires en milieu pénitentiaire ».
« Les détenus doivent être hébergés dans des
locaux remplissant les conditions minimales de salubrité et d’hygiène
permettant de garantir la santé physique et mentale des détenus ».
Nous déplorons que Ces garanties
bien formulées dans ces dispositions légales ne sont pas mises en œuvre dans la
pratique. Ces prévisions légales ne correspondent pas à la réalité sur terrain.
Le Burundi a
souscrit à la convention de l’OMS qui interdit la discrimination dans la mise en
œuvre du droit à la santé. A travers l’article 55 de la constitution, le
Burundi s’est engagé à assurer le droit à la santé à tous les citoyens. .
En définitive, ces lois et
directives spécifient que les personnes détenues doivent bénéficier d’un meilleur
état de santé au même titre que les personnes libres mais le fossé entre les
textes et la pratique reste encore profond au Burundi ; Le droit à la
santé n’est pas un droit isolé.
Sur le terrain, ce droit est
largement violé. Tantôt, la violation porte directement sur le droit à la santé
lui-même, tantôt, la violation touche les autres droits ayant un lien étroit
avec le droit à la santé en l’affectant par ricochet .Suite à cette
violation des cas de decès sont déjà obrservés notamment : la mort de Bienvenu
BUSUGURU : cette mort est survenue à la prison central de Mpimba
alors qu’il n’a cessé de demander la permission d’aller se faire soigner mais
en vain et cela s’ajoute la mort de NIMUBONA Alexis qui a rendu son âme dans
les mêmes circonstances qui celles de BUSUGURU car il a été amené à l’hôpital trop
tard. Il ya un autre du nom de Loger MUHIZI qui était hospitalisé L’Hôpital
Prince Régent Charles .Il a été
amené manu militari à la prison central de Mpimba alors que la commission
médicale avait décidé que MUHIZI devrait aller se faire soigner à
l’étranger.
LA RESPONSABILITE POUR
VIOLATION DU DROIT A LA SANTE
Les auteurs des violations
du droit à la santé tel que garanti par les instruments internationaux,
régionaux et nationaux doivent répondre de leurs actes. La responsabilité de
respecter, protéger et de mettre en œuvre le droit à la santé des personnes
détenues revient en premier lieu à l’Etat qui doit en outre mettre en place un
système répressif pour punir les individus qui auront porté atteinte à ce
droit.
La responsabilité de l’Etat
Le Burundi s’est engagé
juridiquement tant au niveau de la législation internationale que nationale à
respecter le droit des détenus à la santé.
Cependant, le constat sur
terrain est que les textes sont restés lettre morte car il manque un engagement
politique pour rendre effectif ce droit.
Certes, le droit à la santé
est, comme les autres droits économiques sociaux et culturels, un droit dont le
pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels prévoit
une réalisation progressive en fonction des ressources dont dispose chaque
Etat. Mais, le comité des droits économiques sociaux et culturels (CODESC)
rappelle aux Etats parties au PIDESC que certaines obligations s’imposent avec
effet immédiat. Il s’agit notamment de celle de garantir que le droit à la
santé sera exercé sans discrimination aucune (art. 2, par. 2) et celle d’agir
(art. 2, par. 1) en vue d’assurer l’application pleine et entière de l’article
12 du PDESC. Or, les personnes détenues dans les prisons du Burundi sont
défavorisées par rapport aux personnes en liberté en ce qui concerne le droit à
la santé comme cela a été mentionné ci-haut, ce qui équivaut à une
discrimination à l’égard des détenus. Malgré le dispositif législatif que le
pays a déployé pour réaliser le droit à la santé des détenus, il apparait que
des mesures politiques n’ont pas suivi pour en assurer l’effectivité. Pourtant,
le CODESC recommande de façon plus spécifique l’obligation de respecter le
droit à la santé, notamment en s’abstenant de refuser ou d’amoindrir l’égalité
d’accès de toutes les personnes détenues et les autres groupes vulnérables aux
soins de santé.
La violation par l’Etat du droit à la santé des détenus, non pas par
incapacité mais par manque de volonté, expose l’Etat du Burundi à des
sanctions. D’après l’art. 43 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 que
le Burundi a ratifié :
« Il n’est pas permis à
l’Etat de justifier l’inexécution de certaines obligations considérées comme
fondamentales à savoir l’adoption des mesures incompatibles avec les
obligations fondamentales relevant du droit à la santé et le fait d’omettre ou
de refuser de prendre des mesures indispensables découlant des obligations
juridiques ».
Constituent des manquements
à l’obligation de respecter le déni d’accès aux équipements sanitaires et aux
divers autres biens et services en rapport avec la santé dont sont victimes les
détenus à la suite d’une politique médicale nationale qui consacre une discrimination
entre le droit à la santé des détenus et des personnes en liberté, le refus
délibéré de ne pas respecter les obligations contenues dans la législation
nationale .
Constituent enfin des
manquements à l’obligation de mettre en œuvre le fait de s’abstenir de prendre
des mesures voulues pour la réalisation du droit à la santé pour les détenus,
notamment le fait d’affecter à la santé des détenus un budget insuffisant et de
confier la gestion de la santé au ministère de la justice au lieu du ministère
ayant la santé dans ses attributions ou le fait d’effectuer une répartition
inéquitable d’infrastructures et d’équipements entre les prisons.
Même si les mécanismes de
contrôle sont limités et si les recours à ces mécanismes sont rares, le CODESC
déclare sans ambiguïté que le recours et la réparation en cas de violation de
ce droit doivent être la règle: D’après le § 59 de l'Observation
générale n° 14 du CODESC. « Toute
personne ou groupe victime d'une atteinte au droit à la santé doit avoir accès
à des recours effectifs, judiciaires ou autres, à l'échelle nationale et
internationale. Toutes les victimes d'atteintes à ce droit sont nécessairement
fondées à recevoir une réparation adéquate, sous forme de restitution,
indemnisation, satisfaction ou garantie de non-répétition.»
Pour ce, nous exoltons la
justice burundaise de permettre le détenu MUHIZI pour qu’il aille se faire
soigner à l’étranger comme il a été décidé par la comission medicale car c’est son droit et non pas une faveur.
LE DETENU GARDE TOUS LES DROITS SAUF LA LIBERTE DE CIRCULATION
Pour l’AVDP
NINTERETSE Jean Pierre
PRESIDENT