mardi 17 juin 2014

ITANGAZO RY’ISHIRAHAMWE RIHARANIRA AGATEKA KABAPFUZWE AVDP “AVDP »



-    Ishirahamwe AVDP rirababajwe kandi ririyamirije ihonyagwa ry’agateka  nakareganyo kariko karakorerwa abapfugwa mukubabuza kuja kwivuza ;

- Ishirahamwe AVDP ryibukije ko uburundi bwateye igikumu kumasezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka ka bapfuzwe hadasigaye inyuma uburengazira bwokwivuza ;
-  
  Ishirahamwe AVDP rirasavye  rishimitse ko ubutungane bworekurira MUHIZI Loger akitswe namagara ngo aje kwivuza atarasinzikara ;
-         Kirya kibondo nahocobakirimubakosha ntanumwe arekuriwe kucambura ubuzima ; ababikora bobabibuka ko umuntu asa nuyundi ? Ico utipfuza ko bakugirira ntukakigirire uyundi  ndetse ko ari ikibondo nkabarya babo ;
-         Kwubahiriza ; gukingira no gushiramungiro amateka yo kuvura abapfuzwe bigirwa ubwamberenambere na leta ; niyo kandi itegerewa gushiraho amategeko ahana ababirenzeko 

 Ishirahamwe AVDP rimenyesheje ko umuntu wese ariko ararenganya  izombohe ko bitebebitebuke azobibazwa kuko aba ariko ararenga kw’ibwirizwashingiro ry’uburundi mungingo ya 55 Ivugako umuntu wese afise uburenganzira bwokwivuza ; n’ingingo nyene  ya 19 

 Kwirengagiza n’ibigirankana kutubahiriza kwivuza kwabapfunzwe uburundi buba buriko burikwegera ibihano mpuzamakungu nkuko bitegekanijwe n’amategeko uburundi bwateyeko igikumu ; 


 Leta y’uburundi yarikwiye gukwirikirana abo bose barenga kumasezerano uburundi buba bwariyemeje kwubahiriza mukuyaterako igikumu ;
Igatako ikabahana nkuko Nyakwubahwa umukuru w’igihungu yarivumereye ko umuntu wese azokora amakosha yitwaje ubutegetsi afise azoyahanirwa kugiti ciwe.

TURANGIJE TUMENYESHA KO UMUPFUGWA AGUMANA AMATEKA YOSE KIRETSE KWIDEGEMVYA GUSA.

 KUBW’ISHIRAHAMWE AVDP                                                                                                         
  NINTERETSE Jean Pierre
  PRESIDENT

COMMUNIQUE DE PRESSE SUR LA VIOLATION DU DROIT A LA SANTE DES DETENUS DANS LES PRISONS AU BURUNDI


L’Association Volontaire pour la défense des Droits des Prisonniers « AVDP » en sigle déplore et condamne la violation du droit à la santé des détenus dans les prisons burundaises alors que  le droit à la santé des personnes détenues est consacré dans les textes internationaux et régionaux auxquels le Burundi a souscrits. Nous   citons quelques exemples de ces instruments :

 Au niveau international
- Le paragraphe 1 de l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme garantit à tous, notamment aux détenus que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment …, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires,… »

 La règle 25 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus stipule que :
« 1) Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il devrait voir chaque jour tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d’être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.
2) Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention ».

Etant donné qu’au Burundi, la situation sanitaire pour l’ensemble de la population reste préoccupante, les règles en matière de soins de santé dans les prisons burundaises doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les personnes détenues ne doivent pas être soumis à un niveau de soins de santé encore plus bas ou le leur interdire par rapport aux autres membres de la communauté au motif qu’elles sont incarcérées.
Bien au contraire, lorsque les organes judiciaires de l’Etat décident de priver une personne de sa liberté, l’Etat doit assumer sa responsabilité en lui assurant le droit aux soins de santé adéquats.
En ce qui concerne les femmes et les nourrissons, des mesures spéciales doivent être prises à leur égard.
En effet, les femmes en prison sont très vulnérables et doivent être protégées contre toute forme de violence ou de sévices. Sont encore plus vulnérables et confrontées à de problèmes considérables, les femmes enceintes ou les femmes allaitantes emprisonnées. Le cas récent est celui de makamba où une femme a croupi dans le cachot de nyanza-lac plus de deux semaines avec son petit bébé sur l’injonction du gouverneur de MAKAMBA .
Au niveau régional
- L’article 16 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples à laquelle le Burundi est partie précise que :
« Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ».

D’après la déclaration de Kampala, nous voyons que les personnes détenues dans les prisons du Burundi doivent garder tous leurs droits compatibles avec la détention, notamment le droit à la santé.
Au niveau national
Au niveau interne, le droit à la santé pour les personnes détenues est garanti par la Constitution, la loi portant régime pénitentiaire et l’ordonnance portant règlement d’ordre intérieur des établissements pénitentiaires.
1. La Constitution

La loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi prévoit en son article 55 que : « Toute personne a le droit d’accéder aux soins de santé ».
En outre, l’article 19 de cette loi fondamentale reconnait que les pactes ou conventions relatives aux droits de l’homme ratifiés par le Burundi font partie intégrante de la Constitution. Il en résulte que toutes les conventions internationales relatives à la protection des droits des personnes détenues en général et en particulier leur droit à la santé font partie de la Constitution.

2. La loi portant régime pénitentiaire

La loi  portant régime pénitentiaire au Burundi  prévoit que « L’administration pénitentiaire pourvoit aux soins de santé des détenus. Dans chaque établissement pénitentiaire, un médecin désigné par le Ministère de la santé publique assure  le suivi régulier du fonctionnement du service sanitaire et de l’application des règlements sanitaires en milieu pénitentiaire ».
 « Les détenus doivent être hébergés dans des locaux remplissant les conditions minimales de salubrité et d’hygiène permettant de garantir la santé physique et mentale des détenus ».

Nous déplorons que Ces garanties bien formulées dans ces dispositions légales ne sont pas mises en œuvre dans la pratique. Ces prévisions légales ne correspondent pas à la réalité sur terrain. Le Burundi a souscrit à la convention de l’OMS qui interdit la discrimination dans la mise en œuvre du droit à la santé. A travers l’article 55 de la constitution, le Burundi s’est engagé à assurer le droit à la santé à tous les citoyens. .

En définitive, ces lois et directives spécifient que les personnes détenues doivent bénéficier d’un meilleur état de santé au même titre que les personnes libres mais le fossé entre les textes et la pratique reste encore profond au Burundi ; Le droit à la santé n’est pas un droit isolé.

Sur le terrain, ce droit est largement violé. Tantôt, la violation porte directement sur le droit à la santé lui-même, tantôt, la violation touche les autres droits ayant un lien étroit avec le droit à la santé en l’affectant par ricochet .Suite à cette violation des cas de decès sont déjà obrservés notamment : la mort de Bienvenu BUSUGURU : cette mort est survenue à la prison central de Mpimba alors qu’il n’a cessé de demander la permission d’aller se faire soigner mais en vain et cela s’ajoute la mort de NIMUBONA Alexis qui a rendu son âme dans les mêmes circonstances qui celles de BUSUGURU car il a été amené à l’hôpital trop tard. Il ya un autre du nom de Loger MUHIZI qui était hospitalisé L’Hôpital Prince Régent Charles .Il  a été amené manu militari à la prison central de Mpimba alors que la commission médicale avait décidé que MUHIZI devrait aller se faire soigner à l’étranger.
  
LA RESPONSABILITE POUR VIOLATION DU DROIT A LA SANTE
Les auteurs des violations du droit à la santé tel que garanti par les instruments internationaux, régionaux et nationaux doivent répondre de leurs actes. La responsabilité de respecter, protéger et de mettre en œuvre le droit à la santé des personnes détenues revient en premier lieu à l’Etat qui doit en outre mettre en place un système répressif pour punir les individus qui auront porté atteinte à ce droit.

La responsabilité de l’Etat
Le Burundi s’est engagé juridiquement tant au niveau de la législation internationale que nationale à respecter le droit des détenus à la santé.
Cependant, le constat sur terrain est que les textes sont restés lettre morte car il manque un engagement politique pour rendre effectif ce droit.
Certes, le droit à la santé est, comme les autres droits économiques sociaux et culturels, un droit dont le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels prévoit une réalisation progressive en fonction des ressources dont dispose chaque Etat. Mais, le comité des droits économiques sociaux et culturels (CODESC) rappelle aux Etats parties au PIDESC que certaines obligations s’imposent avec effet immédiat. Il s’agit notamment de celle de garantir que le droit à la santé sera exercé sans discrimination aucune (art. 2, par. 2) et celle d’agir (art. 2, par. 1) en vue d’assurer l’application pleine et entière de l’article 12 du PDESC. Or, les personnes détenues dans les prisons du Burundi sont défavorisées par rapport aux personnes en liberté en ce qui concerne le droit à la santé comme cela a été mentionné ci-haut, ce qui équivaut à une discrimination à l’égard des détenus. Malgré le dispositif législatif que le pays a déployé pour réaliser le droit à la santé des détenus, il apparait que des mesures politiques n’ont pas suivi pour en assurer l’effectivité. Pourtant, le CODESC recommande de façon plus spécifique l’obligation de respecter le droit à la santé, notamment en s’abstenant de refuser ou d’amoindrir l’égalité d’accès de toutes les personnes détenues et les autres groupes vulnérables aux soins de santé.
La violation par l’Etat du droit à la santé des détenus, non pas par incapacité mais par manque de volonté, expose l’Etat du Burundi à des sanctions. D’après l’art. 43 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 que le Burundi a ratifié :
« Il n’est pas permis à l’Etat de justifier l’inexécution de certaines obligations considérées comme fondamentales à savoir l’adoption des mesures incompatibles avec les obligations fondamentales relevant du droit à la santé et le fait d’omettre ou de refuser de prendre des mesures indispensables découlant des obligations juridiques ».
Constituent des manquements à l’obligation de respecter le déni d’accès aux équipements sanitaires et aux divers autres biens et services en rapport avec la santé dont sont victimes les détenus à la suite d’une politique médicale nationale qui consacre une discrimination entre le droit à la santé des détenus et des personnes en liberté, le refus délibéré de ne pas respecter les obligations contenues dans la législation nationale .
Constituent enfin des manquements à l’obligation de mettre en œuvre le fait de s’abstenir de prendre des mesures voulues pour la réalisation du droit à la santé pour les détenus, notamment le fait d’affecter à la santé des détenus un budget insuffisant et de confier la gestion de la santé au ministère de la justice au lieu du ministère ayant la santé dans ses attributions ou le fait d’effectuer une répartition inéquitable d’infrastructures et d’équipements entre les prisons.

Même si les mécanismes de contrôle sont limités et si les recours à ces mécanismes sont rares, le CODESC déclare sans ambiguïté que le recours et la réparation en cas de violation de ce droit doivent être la règle: D’après le § 59 de l'Observation générale n° 14 du CODESC. « Toute personne ou groupe victime d'une atteinte au droit à la santé doit avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, à l'échelle nationale et internationale. Toutes les victimes d'atteintes à ce droit sont nécessairement fondées à recevoir une réparation adéquate, sous forme de restitution, indemnisation, satisfaction ou garantie de non-répétition.»

Pour ce, nous exoltons la justice burundaise de permettre le détenu MUHIZI pour qu’il aille se faire soigner à l’étranger comme il a été décidé par la comission medicale  car c’est son droit et non pas une faveur.

LE DETENU GARDE TOUS LES DROITS SAUF LA LIBERTE DE CIRCULATION



                                                                Pour l’AVDP 

                                               NINTERETSE Jean Pierre
                                                                     PRESIDENT